Les premier et troisième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points. »