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Article 5 (Décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'autorisation nécessaire pour exercer l'activité de soins de réanimation pourra être accordée à un établissement de santé pratiquant la réanimation à la date d'ouverture de la période prévue à l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.