L'article 4 du décret du 19 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique principal, agent technique, maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier chef et conducteur ambulancier principal.
« Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique doivent justifier d'un an d'ancienneté dans leur corps. Les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier principal doivent justifier de trois années d'ancienneté dans leurs corps respectifs ; ».
II. - Les dispositions du cinquième alinéa placées après les mots : « au titre du présent article ; » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers chefs sans condition d'ancienneté ainsi que les agents techniques, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps. »