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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 3 avril 2002 appliquant ce décret aux kits d'étanchéité liquides pour toitures (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 3 avril 2002 appliquant ce décret aux kits d'étanchéité liquides pour toitures (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


L'étanchéité est l'action d'empêcher ou de contrôler le passage de l'eau d'un plan à un autre.
On entend par kit un ensemble d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés de façon permanente dans les ouvrages mis sur le marché en une seule transaction auprès d'un seul fournisseur.
Par extension, cette définition s'applique également au produit monocomposant assurant l'étanchéité pour toitures.
Le tableau ci-après indique, pour les kits d'étanchéité liquides pour toitures :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références du guide d'agrément technique européen qui doit être utilisé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2002 ;
3° Les coordonnées de l'organisme français qui dispose de la version française du guide d'agrément technique.




Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 18 mai 2003 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.
Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.