Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 95/93, et notamment son article 8, lorsque :
- un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou
- le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 150 000 passagers, ou
- une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.