Le 2° de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes homologués au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 précité, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt. »