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Article 23 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 23 (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine)


Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service d'information sur les carrières de la marine (section recrutement officiers) par l'intermédiaire d'un courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas la formation pour laquelle il est désigné, à la date à laquelle il y est convoqué, est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.