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Article 5 (Arrêté du 4 janvier 2002 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique)

Article 5 (Arrêté du 4 janvier 2002 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique)


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6/20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de 80 points. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 170 points au minimum après application des coefficients.
A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite.