Les agents ayant fait l'objet du classement prévu à l'article 3 du présent décret qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure à celle perçue après ledit classement bénéficient, à titre exceptionnel et individuel, du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. La rémunération ainsi conservée évolue en suivant les variations de la valeur du point de la fonction publique.