Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours dans les conditions prévues à l'article 9 du 28 décembre 2001 susvisé.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.