Après l'article 1er du décret du 18 mai 1981 susvisé, sont insérés les articles 1er-1 à 1er-3 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
« - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
« - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
« La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.
« Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle. »
« Art. 1er-2. - Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.
« Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie. »
« Art. 1er-3. - Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :
« a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
« b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.
« Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément aux articles 6 et 6-1 du présent décret. »
Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.