Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 février 1991 susvisé sont modifiés comme suit :
« Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le jury établit la liste des candidats admissibles aux épreuves orales parmi ceux ayant obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5.
« Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un total au moins égal à 200 points pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais. »
(Le reste sans changement.)