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Article 16 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 16 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La juridiction saisie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 13 ou à l'article 14 informe la personne poursuivie de la faculté qui lui est offerte, à tout moment de la procédure, de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat aux conseils honoraire ou un avocat et de consulter son dossier.
Après avoir procédé à une instruction contradictoire écrite de l'affaire, la juridiction convoque la personne poursuivie devant la formation de jugement. Cette convocation comporte, à peine de nullité, s'ils ne lui ont pas été précédemment notifiés, le rapport d'instruction du premier syndic mentionné à l'article 11 et l'avis ou la décision de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables.