Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2. »