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Article 4 (Décret n° 2002-520 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 4 (Décret n° 2002-520 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)


Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2. »