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Article 7 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)

Article 7 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)


L'épreuve écrite d'admissibilité de langue pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères consiste en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le japonais et le chinois), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 1).