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Article 7 (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)

Article 7 (Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages)


Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé ainsi que les documents suivants :
- l'accusé de réception de la déclaration d'intention faite en préfecture conformément à l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage et la démonstration du bien-fondé technico-économique des couvertures des aires d'exercice. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé ;
- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;
- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs, réalisés selon un devis type ;
- la description de l'insertion paysagère des aménagements envisagés ;
- les justificatifs de la date de construction ou d'extension des bâtiments d'élevage ;
- le ou les plans de fumure et le ou les cahiers d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis depuis la campagne culturale 2002-2003 pour les élevages situés en zone vulnérable ;
- l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'engagement de l'agriculteur :
- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;
- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;
- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :
- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.
Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.