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Article 2 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)

Article 2 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)


La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part, à toute personne physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un vignoble sur le territoire national, d'autre part, à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers.
Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants produits en France faisant l'objet de cette livraison.