Articles

Article 2 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)

Article 2 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE)


2.1. La rediffusion de la base SIRENE ou de sélections de ladite base pour usage unique ou pour usage multiple, à l'exclusion de la rediffusion des produits visés à l'article 3.1 du présent arrêté, est soumise à la signature d'une licence de type R2 tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La rediffusion est dite pour « usage unique » lorsque l'information est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Néanmoins, lorsque les adresses sont fournies sur support électronique directement au premier prestataire de la chaîne de routage choisie par le client, elles sont considérées comme étant à usage unique.
2.2. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE France entière et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, selon son choix.
2.3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE France entière, d'autre part, pour l'abonnement annuel à ses mises à jour, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.
2.4. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée. Le taux de la redevance est fixé à 1,22 EUR pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique. Le taux de la redevance est de 3,05 EUR pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas d'un produit de mise à jour.
2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité s'élève à 45 % ou 75 % selon que le client du rediffuseur a souscrit un abonnement annuel aux mises à jour avec une périodicité semestrielle ou trimestrielle, d'une part, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, d'autre part.
2.6. Pour chaque opération de rediffusion liée à un produit déterminé, à usage unique ou à usage multiple, le montant de la redevance est plafonné à 48 784 EUR.