Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « quartet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté.