Art. 4. - Le I de l'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre. »
II. - Au a du 2o, après les mots : « par câble et par satellite », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 1er, par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
III. - Au sixième alinéa du 2o, après les mots : « par câble et par satellite », sont insérés les mots : « ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
IV. - Après le 4o, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2o. »