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Article 5 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)

Article 5 (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)


Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève des centres de gestion ou des collectivités non affiliées, la commission mentionnée à l'article 3 est placée auprès du centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois, ce secrétariat peut être confié par voie de convention à un autre centre de gestion de la région. Pour la région Ile-de-France, la commission est placée alternativement, une année sur deux, auprès de chacun des centres interdépartementaux de gestion.
La commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend, en nombre égal, des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et des représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet de région. Les élus locaux sont choisis parmi des membres titulaires du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la région, les fonctionnaires du cadre d'emplois, parmi les membres des commissions paritaires relevant des centres de gestion de cette région. Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du recteur ou des chefs de services déconcentrés.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.