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Article 4 (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 4 (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2003, les tarifs des annexes 1 et 2 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :


K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PsdA0
ICHTTS1
PsdA


K = 0,5


+ 0,5
ICHTTS10
PsdA0


formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° Psd A est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.