I. - Au d de l'article 15 du même décret, les mots : « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe I ».
II. - Le troisième alinéa du i de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule doit être indiquée la date qui vient à échéance la première ; ».
III. - Le k de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Le cas échéant, le numéro d'enregistrement ou d'agrément du fabricant, attribué en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural ; »