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Article 23 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)

Article 23 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)


Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « jumelé » unitaire gagnant ou placé, un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 7 ci-dessus.