Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « jumelé » unitaire gagnant ou placé, un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 7 ci-dessus.