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Article 63 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 63 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. »