Un article 3 bis est ajouté à l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé :
« Art. 3 bis. - Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :
1° L'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes, notée sur 40). »