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Article 2 (Décret n° 2002-943 du 26 juin 2002 pris pour l'application de l'article L. 322-1-3 du code des assurances et relatif aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux conventions d'affiliation)

Article 2 (Décret n° 2002-943 du 26 juin 2002 pris pour l'application de l'article L. 322-1-3 du code des assurances et relatif aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle et aux conventions d'affiliation)


I. - Après l'article R. 322-66 du code des assurances (partie Réglementaire), est inséré un article R. 322-66-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-66-1. - La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à l'article R. 322-165. »
II. - A l'article R. 322-77 du même code, après les mots : « ou renforcer leur marge de solvabilité », sont insérés les mots : « ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 ».
III. - L'article R. 322-84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-84. - Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des sociétés qui en font partie.
« Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes. »