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Article 2 (Décret n° 2002-942 du 26 juin 2002 relatif à l'administration des sociétés d'assurance mutuelles et au statut du mandataire mutualiste et portant modification du code des assurances (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2002-942 du 26 juin 2002 relatif à l'administration des sociétés d'assurance mutuelles et au statut du mandataire mutualiste et portant modification du code des assurances (partie Réglementaire))


Après l'article R. 322-54 du même code, sont insérés les articles R. 322-54-1 à 3 rédigés comme suit :
« Art. R. 322-54-1. - I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelle et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
« II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une société d'assurance mutuelle, d'une union, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle.
« III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pris en compte que pour un seul ceux détenus dans les sociétés appartenant à un même groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 du présent code.
« IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut de démission expresse à l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
« Art. R. 322-54-2. - Les sociétés d'assurance mutuelles proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
« Art. R. 322-54-3. - Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur visé à l'article R. 322-53, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue. »