Article 27
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1o Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
2o Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 président Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 du gouvernement de la Polynésie française, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000 président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » ;
3o L'article L. 121-38 est ainsi modifié :
a) Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
b) Après le 3o du II, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. » ;
4o Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) » ;
5o Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;
6o Après l'article L. 123-13, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-14. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »