Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : ».
II. - Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23-1. - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/20 0 page 5239 à 5246
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« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-34 du même code est ainsi rédigé :
« Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %. »