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Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article 15

Le II de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193. »