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Article 1 (Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes)

Article 1 (Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes)


Il est ajouté à la fin du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières une section ainsi rédigée :


« Section 6



« Assistants de la Cour des comptes


« Art. R. 112-25. - Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
« Art. R. 112-26. - Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
« Art. R. 112-27. - Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes. »