I. - L'article 7 du décret du 10 septembre 1971 susvisé est abrogé.
II. - Les articles 8 à 8-7 du décret du 10 septembre 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de substances explosives destinées à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.
« Art. 8-1. - Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.
« Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
« Art. 8-2. - I. - Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
« L'exemplaire original de l'autorisation de transfert accompagne la marchandise jusqu'à destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. Une copie de l'autorisation de transfert doit être détenue par le destinataire des poudres et substances explosives, qui doit la présenter à toute réquisition des autorités habilitées.
« Lorsque les transferts des poudres et substances explosives visées au premier alinéa du I du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation générale de transfert délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie, qui le dispense de l'autorisation visée aux alinéas précédents. Cette autorisation générale de transfert peut être suspendue ou retirée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
« Une déclaration de transfert établie par le destinataire à chaque opération accompagne jusqu'à destination la marchandise pour laquelle une autorisation générale de transfert a été obtenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
« II. - Le transfert des poudres et substances explosives non mentionnées au I du présent article, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
« III. - L'importation de poudres et substances explosives d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
« IV. - Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
« - qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;
« - qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
« Art. 8-3. - Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des poudres et substances explosives qu'elles concernent.
« Des autorisations de vente de poudres et substances explosives peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. 8-4. - I. - Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention par le fournisseur de l'autorisation délivrée au destinataire par l'Etat de destination.
« L'exemplaire original de l'autorisation ou du document en faisant mention accompagne la marchandise jusqu'à destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« II. - Le transfert des poudres et substances explosives non visées au I, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
« III - L'exportation de poudres et substances explosives de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
« Art. 8-5. - Le transfert des poudres et substances explosives de statut communautaire soumises au marquage "CE au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transfert via la France délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
« Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, l'autorisation délivrée au destinataire par l'Etat de destination.
« Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transfert via la France déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
« La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
« Art. 8-6. - Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.
« Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
« Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.
« Art. 8-7. - Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des poudres et substances explosives à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
« Art. 8-8. - Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application du I de l'article 8-2 et de l'article 8-5 du présent décret. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de poudres et substances explosives en provenance de France.
« Art. 8-9. - Les personnes concernées par les opérations visées aux articles 8-4 et 8-5 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations. »
III. - Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées en application du décret du 10 septembre 1971 susvisé antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des autorisations prévues à l'article 8-1 et au premier alinéa de l'article 8-3.