L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le mandat des membres du conseil a une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer consécutivement plus de deux mandats.
« Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
« 1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
« 2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus. »