A l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « sous réserve d'avoir été agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après, des syndicats, groupements professionnels ou associations dès lors que les uns et les autres consacrent une partie de leurs ressources au but ci-dessus défini » sont remplacés par les mots : « des syndicats, groupements professionnels ou associations habilités à collecter au plan national ou régional après avoir été agréés à cet effet ou conclu une convention-cadre de coopération conformément aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail et de l'article 7 ci-après ».