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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-592 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-592 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


L'article 4 du décret du 2 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les fonctionnaires régis par le présent statut exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les services à compétence nationale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspecteurs principaux assistent les responsables des unités territoriales, bureaux ou services dans lesquels ils sont affectés ; ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ils peuvent être chargés de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.
Les chefs de service départemental et les directeurs départementaux de classe normale dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements. Ils peuvent assister les chefs de service régional ou être chargés d'une mission particulière.
Lorsqu'ils sont affectés en services déconcentrés, les directeurs départementaux de classe exceptionnelle dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements les plus importants.
Ils peuvent diriger un service à compétence nationale. Ils peuvent également assister un directeur régional ou être chargés d'une mission particulière.
Les chefs de service régional dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans le département siège du chef-lieu de région.
Ils coordonnent et animent, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des directions situées dans leur région d'affectation.
Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou être chargés d'une mission particulière. »