Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, en application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les suivantes :
- les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d'encadrement soit d'encadrement d'équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou continue) ou de recherche ;
- les fonctions spécifiques définies pour chaque corps ou grade de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui sont exercées par des personnels de ces grades ou corps désignés par le chef d'établissement.