Articles

Article 3 (Décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article 3 (Décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)


Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder les durées maximales suivantes :