Art. 10. - En vue de prévenir l'établissement d'attestations fausses ou erronées, le directeur des services vétérinaires peut à tout moment mettre en place des contrôles appropriés à tout niveau de la chaîne de certification et use de son autorité pour empêcher un vétérinaire certificateur ou toute personne citée aux points 3 et 4 de l'article 7 d'établir de telles attestations. Il peut à cet effet refuser temporairement ou définitivement à ces personnes la possibilité d'établir des attestations ou certificats vétérinaires.
Chapitre II
Dispositions finales