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Article 9 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)

Article 9 (Décret n° 2002-446 du 29 mars 2002 modifiant le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national)


Après l'article R.* 111-16 est créé l'article R.* 111-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 111-16-1. - Par dérogation à l'article R.* 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
« Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.
« Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.
« Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet. »