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Article 7 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins)

Article 7 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins)


Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique auxquelles le candidat a échoué ;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel auxquelles le candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées, sur l'aptitude du candidat à exercer la médecine.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.