L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa. »