Article 4
Les actions visées aux articles 2 et 3 doivent être formalisées dans des projets spécifiques de coopération comportant les indications suivantes :
a) Justification ;
b) Objectif général ;
c) Objectifs spécifiques ;
d) Description détaillée du projet et de ses principaux axes ;
e) Chronogramme du projet ;
f) Résultats attendus du projet et indicateurs d'évaluation ;
g) Budget du projet détaillé par chapitre de dépenses et par mois ;
h) Affectation de ressources matérielles, humaines et financières.