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Article (Décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes)

Article (Décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes)

Art. 7. - L'article R. 372-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 372-13. - Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

« - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;

« - soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7. »