Art. 23. - Les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 15 fournissent à la Société nationale des chemins de fer français chargée de la mission générale rappelée à l'article 22 tous éléments tendant à établir qu'elles mettent en oeuvre les mesures appropriées pour satisfaire aux obligations résultant des dispositions des articles 15 et 19 à 22 du présent décret.