Art. 11. - Les électeurs qui votent par correspondance ou par courrier intérieur peuvent envoyer leurs bulletins depuis le jour de réception du matériel de vote jusqu'à la date du scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale ou par courrier intérieur au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir à ce bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance ou par courrier intérieur. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne (contenant les suffrages des agents de l'administration centrale ayant voté directement à l'urne pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel et de l'administration).
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Pour le renouvellement du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel et de l'administration, sont également mise à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté directement à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance ou par courrier intérieur parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte et sont renvoyés aux électeurs intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.