Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 8 (1o) du décret du 5 mars 1965 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé. Le concours comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec les mêmes coefficients. Toutefois, la langue vivante choisie lors de l'inscription doit être obligatoirement l'anglais. Le concours est ouvert aux candidats des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles.