Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité représentative de logement prévue à l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés, suivant l'importance du chef-lieu, ainsi qu'il suit :
Ville de moins de 50 000 habitants .................... 4 996 F
Ville de 50 000 à 100 000 habitants .................... 5 879 F
Ville de 100 001 à 150 000 habitants .................... 6 913 F
Ville de plus de 150 000 habitants .................... 7 956 F
Paris .................... 8 993 F