Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée détachés sur des emplois fonctionnels est fixé ainsi qu'il suit :
Echelon exceptionnel : groupe hors échelle C ;
4e échelon : groupe hors échelle B ;
3e échelon : groupe hors échelle A ;
2e échelon : indice brut 1015 ;
1er échelon : indice brut 901.