Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements applicables en première professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des baccalauréats professionnels du secteur des services sont définis conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.